S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
214.1. L’utilisation d’un véhicule tout terrain dans une mine souterraine n’est permise qu’aux conditions suivantes:
1°  il est monté sur au moins 4 roues;
2°  il est muni d’un gyrophare placé à au moins 2 m (6,6 pi) du sol;
3°  il est muni d’un coffre fermé et fixé pour le transport d’outils et de petit matériel;
4°  l’installation d’un treuil sur celui-ci est interdite;
5°  il ne doit pas être utilisé pour le transport du personnel;
6°  le conducteur possède l’habileté et les connaissances requises pour l’utiliser de façon sécuritaire;
7°  le port des équipements de protection individuels suivants est obligatoire pour le conducteur:
a)  un casque protecteur pour motocycliste et motoneigiste conforme aux normes prévues au Règlement sur les casques protecteurs (chapitre C-24.2, r. 6);
b)  des gants souples en cuir ou faits d’un matériau qui assurent une bonne adhérence aux poignées et aux commandes de celui-ci.
Pour l’application du présent article, on entend par «véhicule tout terrain», un véhicule de promenade conçu pour la conduite sportive en dehors d’un chemin public et dont la masse nette n’excède pas 450 kg (990 livres).
D. 465-2002, a. 12.